Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 2 () JORF 11 novembre 1999
Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.
Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :
- les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
- et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.
[…] Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ; Vu les articles 320 du Code pénal et 3 du Code d'instruction criminelle ; Vu la loi du 9 […] mars 1928, portant révision du Code de justice militaire, article 2 ; Considérant qu'un convoi de camions militaires, allant à la vitesse de 20 kilomètres à l'heure, […]
Lire la suite…Le fait qu'un Tribunal administratif, saisi d'une question préjudicielle, ait décidé que l'accident d'automobile occasionné par un militaire n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, et doit en conséquence être considéré comme ayant été commis dans l'exercice des fonctions au sens de la loi du 31 décembre 1957, n'a pas pour conséquence d'attribuer compétence au Tribunal militaire sur l'action publique. Il ne résulte pas en effet d'une telle décision que l'infraction ait été commise "en service" au sens de l'article 2 du Code de justice militaire.
[…] Renvoi sur la demande en reglement de juges formee par le procureur general pres la cour d'appel de douai, dans le proces instruit contre x… (julien), gendarme, prevenu du delit de blessures involontaires et d'infraction au code de la route prevu par les articles 319, 320 du code penal et r 6 et r 232 du code de la route. La cour, vu les articles 657 et suivants du code de procedure penale et les articles susvises du code penal et du code de la route et les articles 2 et 3 du code de justice militaire ;
[…] D'après le décret-loi no 36/75 du 31 janvier 1975, les compétences du Service de coordination de la dissolution de la PIDE/DGS et de la LP, créé par ordre (despacho) du chef d'état-major de l'armée du 7 juin 1974, comportent l'instruction de procédures contre des individus ayant appartenu à ces polices ou contre des personnes ayant collaboré avec eux (article 2 § 3). Le président dudit service exerçait les mêmes attributions que celles conférées par le code de justice militaire aux commandants des régions militaires (article 2 § 4).
Jean-David Ciot interroge M. le ministre de la défense sur l'infraction de désertion réprimée par les articles L. 321-2 et suivants du code de justice militaire. […]
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