Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées conformément aux dispositions de l'article 39.
Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
Dans les cas prévus à l'article 37, deuxième alinéa, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.
Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
Dans les cas prévus à l'article 37, deuxième alinéa, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.
1. CJCE, n° C-297/07, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Landgericht Regensburg - Allemagne, 11 décembre 2008
[…] En effet, la réalisation dudit objectif serait compromise si les particularités des procédures nationales, telles que celles figurant dans les dispositions des articles 120 et 121 du code de justice militaire pour l'armée de terre français, ne permettaient pas de retenir une interprétation de la notion de jugement définitif au sens de l'article 54 de la CAAS comprenant les jugements rendus par contumace en conformité avec la législation nationale.
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