Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
La personne mise en examen et la partie civile sont avisées, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure.
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
La personne mise en examen et la partie civile sont avisées, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure.