Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Indépendamment des nullités visées à l'article 116, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 94-83.080, InéditIrrecevabilité
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par Paul D…, pris de la violation des articles 116 et 118 du Code de justice militaire, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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