Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;
3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.
Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.
Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance, tels qu'ils sont définis aux articles L. 149-7 à L. 149-10 ci-après, sont applicables aux policiers auxiliaires. Article L149-7 NOTA : Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui, pour désertion, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Attendu que l'infraction de désertion à l'intérieur en temps de paix est amnistiée en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du Code de justice militaire et à l'article 147 du Code du service national est antérieur d au 22 mai 1988 ; que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte ; Par ces motifs,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 398 du code de justice militaire alors en vigueur : « Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, […]
[…] Il soutient que : — la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir au préalable saisi la commission des recours des militaires de sa demande indemnitaire ; — M. Z a été déclaré déserteur le 13 décembre 2007 après avoir bénéficié du délai de grâce prévu par l'article 398 alinéa 1, 1° du code de justice militaire ; — à la date du 13 décembre 2007 et à la date de la décision de résiliation du contrat d'engagement, l'administration militaire ne disposait d'aucun certificat médical ou arrêt de travail couvrant la période d'absence reprochée ; — un courrier de mise en demeure de régulariser sa situation du 14 décembre 2007 lui a été adressé et l'intéressé en a pris connaissance le 19 décembre 2007 ;