Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre IV : Des infractions aux consignes
Article 468 du Code de justice militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.
La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 92-81.505, Inédit
[…] "alors, d'autre part, que l'article L. 146 du Code du service national, seul applicable au prévenu admis au statut d'objecteur de conscience, porte que l'insoumis est passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire, que l'article 377 du Code de justice militaire, ne prévoit aucune peine, mais porte seulement que les condamnations prononcées par application des articles 465 al.1 er , 468 al.1 er et 469 al.1 er et 2 ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; qu'ainsi, à supposer l'infraction constituée, aucune peine ne pouvait être prononcée contre le prévenu ;
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