Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Dispositions diverses
Article L741-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
" Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "
Commentaires • 31
. L. 741-2 du code de justice administrative ; article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Or, voici hier, 12 mai 2022, que le Conseil d'État, dans une décision 448022 a rendu une décision très illustrative de ce régime : 5. Les passages du mémoire de M. […] Source : CE, 12 mai 2022, n°448022 Articles similaires
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[…] Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 23 décembre 2010, n° 0901805
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si dans son mémoire en défense enregistré le 11 février 2010, la commune de Mondon a indiqué que « la demande des requérants n'a d'autre but que de se faire indemniser des procédures judiciaires qu'ils ont intentées », ce passage jugé diffamatoire par les requérants n'excède pas le droit à la libre discussion ; que, par suite, les conclusions de M. et M me Z tendant à la condamnation de la commune de Mondon à leur verser, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts doivent être écartées ;
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T..., sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Tel est le sens de nos conclusions. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.
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