Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Dispositions diverses
Article L741-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
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[…] 68-01-01-01-03 […] 3°) de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans divers passages du mémoire en intervention de la société civile immobilière du Soleil et de condamner cette société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
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[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L.741-2 du code de justice administrative et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; qu'aux termes de l'article L.741-3 du même code : « Si des dommages et intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 4 mars 2015, n° 1400655
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, […]
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