Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Article L774-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 23
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.
Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 5337-3-1 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département.
La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.
Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
Commentaires • 29
[…] En effet, sur ce fondement « les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative », étant précisé que « dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant […]
Lire la suite…[…] « En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. […] Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. «
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 774-2 et L. 774-9 du code de justice administrative, dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention pour le domaine public de la province, le président de l'assemblée fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal, dans la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2016, n° 1501546
[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative en notifiant le procès-verbal, établi le 8 décembre 2012, au-delà du délai de dix jours prévu par ledit article ;
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