Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Article L774-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province ".
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 774-2 et L. 774-9 du code de justice administrative, dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention pour le domaine public de la province, le président de l'assemblée fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal, dans la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 774-2 et L. 774-9 du code de justice administrative, dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention sur le domaine public provincial, le président de l'assemblée de la province adresse au contrevenant la notification de la copie du procès-verbal, indiquant à la personne poursuivie qu'elle est tenue, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 décembre 2003, n° 03-0427ORDRÉFÉRÉSANTACROCE
[…] Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays n° 2002-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie et notamment ses articles L. 774-1 à L. 774 9 ; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2003 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, juge des référés dans la présente instance ; Après avoir convoqué à une audience publique :
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