Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 1 : Organisation
Article R122-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs ( ) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « ( ) les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, […]
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[…] M. François X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 20 avril 2005, prononçant le retrait de quatre points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son permis et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de M. X, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article […] L. 113-1 » ; que l'article R. 742-2 du même code énonce que : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2003, 99NT00783, inédit au recueil Lebon
[…] elle serait réputée s'en être désistée ; que la circonstance que cette information ne figurait pas dans la lettre de transmission de ce même jugement adressée à l'avocat de la requérante est dépourvue d'influence sur la régularité de la notification dudit jugement qui n'était exigée qu'à l'égard des parties elles-mêmes en application de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui codifié à l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; qu'en outre, […] qu'il est constant que le jugement du 7 avril 1999 a été notifié le 9 avril suivant à M me Y qui n'a pas, dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 122-1 précité, […]
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Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nouveau code de justice administrative, et plus particulièrement sur le livre V relatif au référé, tel qu'il est rédigé. Dans la partie réglementaire, il est inscrit sous le titre I et le chapitre I du titre II que " le présent titre ou chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires ". […] Par ailleurs, les articles R. 122 et R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui réglementaient la procédure du sursis à exécution ne figurent pas dans le nouveau code. […]
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