Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
Commentaires • 148
Simplifier la procédure contentieuse en ajoutant un 12° à l'article R. 222-13 du Code de justice administrative, rédigé de la façon suivante : […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. […] Daguerre de Hureaux et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique, ont été entendus puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le code de la sécurité sociale ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me C D en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Justice administrative·
- Solidarité·
- Revenu·
- Dette·
- Reconventionnelle·
- Département·
- Situation financière·
- Remise·
- Action sociale
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-13 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : — le rapport de M. Mendras, président-rapporteur ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Action sociale·
- Fausse déclaration·
- Tribunaux administratifs·
- Allocations familiales·
- Famille·
- Département·
- Service·
- Remise
3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2007, n° 0605548
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er novembre 2007 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Permis de conduire·
- Retrait·
- Outre-mer·
- Collectivités territoriales·
- Mise en demeure·
- Exception d’illégalité·
- Annulation·
- Commissaire du gouvernement·
- Notification
Par un jugement du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a condamné le SDMIS à verser à M. B... la somme de 6 500 euros. Le délai de jugement de cette demande est ainsi de quatre ans et deux mois.
Lire la suite…