Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Article R224-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version03/07/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
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