Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Article R224-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".