Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Article R224-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version17/12/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article L. 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
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