Article R311-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 23 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 3

Modifié par : Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 - art. 33

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

– l'Agence française de lutte contre le dopage ;

– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– l'Autorité de la concurrence ;

– l'Autorité des marchés financiers ;

– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

– l'Autorité nationale des jeux ;

– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

– l'Autorité de sûreté nucléaire ;

– la Commission de régulation de l'énergie ;

– le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2020
Sortie de vigueur le 5 mai 2022
8 textes citent l'article

Commentaires357


Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2024

Mais, si vous êtes compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort d'actes réglementaires, de circulaires et d'instructions de portée générale, c'est à la condition que ces actes, circulaires et instructions émanent « des ministres et des autres autorités à compétence nationale ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

D'autre part, par une décision Choisir la Vie3 du 25 avril 2001, votre Section avait décidé de retenir, sous l'empire de textes aujourd'hui disparus, votre compétence en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours dirigé contre une autorisation de mise sur le marché, au motif que comprenant des restrictions en matière de prescriptions, elle relevait des actes administratifs non règlementaires « dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif », alors mentionnés à l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] Vous ferez toutefois droit au dernier moyen du pourvoi ciblant l'article 2 de son dispositif, relatif aux frais irrépétibles. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2015, n° 1308993

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 21 novembre 2011, n° 1101264

[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 311-1 ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006711
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[…] 67-01 […] — l'article R. 311-1 alinéa 5 du code de justice administrative a été abrogé ;

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