Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
Article R311-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 16
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
– l'Agence française de lutte contre le dopage ;
– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– l'Autorité de la concurrence ;
– l'Autorité des marchés financiers ;
– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
– l'Autorité nationale des jeux ;
– l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire ;
– la Commission de régulation de l'énergie ;
– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.
Commentaires • 359
D'autre part, par une décision Choisir la Vie3 du 25 avril 2001, votre Section avait décidé de retenir, sous l'empire de textes aujourd'hui disparus, votre compétence en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours dirigé contre une autorisation de mise sur le marché, au motif que comprenant des restrictions en matière de prescriptions, elle relevait des actes administratifs non règlementaires « dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif », alors mentionnés à l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] Vous ferez toutefois droit au dernier moyen du pourvoi ciblant l'article 2 de son dispositif, relatif aux frais irrépétibles. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de justice administrative : «Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3° alinéa) de la Constitution et des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (…) » ; qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les officiers sont nommés par décret du président de la République ; […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Militaire·
- Justice administrative·
- Recours contentieux·
- Rapatriement·
- Tribunaux administratifs·
- Base aérienne·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Recours administratif
Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions ( ) des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ». […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Litiges relatifs à leur situation individuelle·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Compétence·
- Inclusion·
- Juge de proximité·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux
3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2010, n° 0901730
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif » ; que le recours en annulation dirigé contre une décision de refus d'examen d'une demande de visa par une autorité consulaire française à l'étranger soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-1 ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Juridiction administrative·
- Légalité externe·
- Répartition des compétences·
- Retraite·
- Consul·
- Titre·
- Recours en annulation
Mais, si vous êtes compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort d'actes réglementaires, de circulaires et d'instructions de portée générale, c'est à la condition que ces actes, circulaires et instructions émanent « des ministres et des autres autorités à compétence nationale ». […]
Lire la suite…