Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs / Section 2 : Exceptions
Article R312-17 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 4
Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège.
Commentaires • 6
[…] A l'article R. 312-17 du code de justice administrative, après les mots : « de l'article L. 1613-5-1 », sont insérés les mots : « , de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 ».
Lire la suite…Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette compétence du Ministre de l'intérieur, en vertu de l'article R. 312-17 du Code de justice administrative, c'est bien devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel la Collectivité a son siège que le recours contre la notification des attributions individuelles de DGF devra être déposé.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux (…) » et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 312-17 du même code : « Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées. » ; […]
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[…] Vu les règlements généraux et le règlement financier de la Fédération française de boxe ; Vu le règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-2, R. 312-17 et R. 351-3 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2008, n° 0802717
[…] — que conformément à la proposition de conciliation du 6 mars 2008, il a été procédé à une nouvelle sélection après un contrôle d'entraînement effectué conformément au chemin de sélection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.311-2 et R.312-17; Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la requête numéro 0802733 enregistrée le 10 mars 2008 par laquelle M lle Y Z demande l'annulation de la décision susvisée ;
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En effet, en application de l'article R. 312-17 du code de justice administrative et 131-2 du code du sport, c'était le siège du requérant qui déterminait le tribunal administratif compétent. En revenant à la compétence territoriale de droit commun, à savoir le siège de l'auteur de la décision, il est procédé à une spécialisation de fait de certains tribunaux administratifs qui vont voir se concentrer sur eux les litiges en matière sportive.
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