Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre IV : La connexité / Chapitre IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux cours administratives d'appel
Article R344-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 2
Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
Lire la suite…Décisions • 43
[…] 03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.312-5, R.322-3, R.341-2, R.341-3, R.342-2, R.343-2, R.343-3, R.344-2, R.344-3 à R.351-3, du deuxième alinéa de l'article R.351-6, de l'article R.351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) » ; […] R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2014, n° 1401318
[…] 26-01-01-01-03 […] Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : «Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. […]
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Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
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