Article R421-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R102 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2004-617 du 29 juin 2004 - art. 3 () JORF 30 juin 2004

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
30 textes citent l'article

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 30 avril 2024

[…] 1/ l'arrêté du 16 avril 2024 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2024 en application de l& […] id=ml5t56FefNz3oWHGhMsnJostvrbVw7vibSIX3L_C8eE=" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Extrait du Journal officiel électronique authentifié […] Ce sont ces arrêtés qui font partir le délai de recours de deux mois conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. […] resize=300%2C193&ssl=1" alt="" width="300" height="193">

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Village Justice · 22 avril 2024

[…] Cette subtilité contentieuse se double d'une autre particularité propre au contentieux administratif : les conclusions indemnitaires fondées sur la faute de l'ONIAM d'avoir proposé une offre d'indemnisation anormalement basse doivent être précédées d'une demande indemnitaire préalable en vertu de l'article R421-1 du Code de justice administrative s'agissant d'un préjudice qui n'a, d'une part, pu naître que postérieurement à la formulation de son offre par l'ONIAM, d'autre part, a été causé par une faute alors que la demande principale était fondée sur le risque.

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www.obsalis.fr · 17 avril 2024

>R. 421-1 du code de justice administrative et R. 4125-2 du code de la défense). […] Une telle procédure contentieuse étant longue, le militaire concerné pourra envisager de saisir le juge des référés du tribunal administratif afin qu'il statue rapidement et en urgence sur la légalité de la décision de prorogation de son contrat, en vue de la suspension de cette décision (article L. 521-1 du code de justice administrative) :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2009, n° 091024
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2014, n° 1310909
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…); 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2013, n° 1205318
Rejet

[…] 54-01-07-05 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

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