Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre II : Les délais
Article R421-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 4
EN BREF: conformément à l'articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative. […] Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] Les délais de procédure sont abrégés (1 mois à compter de la première publication en lieu et place du délai de 3 mois applicable en outre-mer) (Articles R.421-6 et 7 du code de justice administrative) ;
Lire la suite…Décisions • 425
[…] que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 13 septembre 2004 présentées par le syndicat requérant, qui n'a présenté avant l'introduction du présent recours aucun recours gracieux, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 4 janvier 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux mentionné aux articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative ; que la demande en date du 15 novembre 2004 formée par les consorts X et les consorts Z en leur nom propre auprès du maire de la commune de Nouméa, tendant au retrait de l'arrêté n° 2004/1330 portant modification de l'autorisation de construire n° 2004/1228, […]
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[…] — la requête est irrecevable en ce que : • elle n'a pas fait l'objet d'une demande préalable en vertu de l'article L. 316-9 du code des communes applicable à la Polynésie française, • elle est tardive eu égard aux articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative, — la requête n'est pas fondée dans la mesure où : • les dispositions de la loi du 17 juillet 1986 ne sont pas applicables,
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 19 avril 2005, n° 0300170
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois » ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
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Il convient cependant de préciser, pour mémoire, qu'une question préjudicielle de légalité peut être posée au Conseil d'Etat par toute juridiction devant laquelle l'« illégalité » (sic) de la « loi du pays » est invoquée (Les dispositions de l'article R.312-3 du code de justice administrative, prohibant les questions préjudicielles au sein de l'ordre administratif, sont donc ici mises en échec) ce qui ouvre la voie d'un contrôle juridictionnel […] p=17205" target="_blank">RGD n° 06-2014 p. 11). […]
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