Article R421-6 du Code de justice administrative

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Version17/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R103 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2004

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 5° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004

Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 février 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2020

Il convient cependant de préciser, pour mémoire, qu'une question préjudicielle de légalité peut être posée au Conseil d'Etat par toute juridiction devant laquelle l'« illégalité » (sic) de la « loi du pays » est invoquée (Les dispositions de l'article R.312-3 du code de justice administrative, prohibant les questions préjudicielles au sein de l'ordre administratif, sont donc ici mises en échec) ce qui ouvre la voie d'un contrôle juridictionnel […] p=17205" target="_blank">RGD n° 06-2014 p. 11). […]

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consultation.avocat.fr · 11 mai 2012

EN BREF: conformément à l'articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative. […] Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative.

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Revue Générale du Droit

[…] Les délais de procédure sont abrégés (1 mois à compter de la première publication en lieu et place du délai de 3 mois applicable en outre-mer) (Articles R.421-6 et 7 du code de justice administrative) ;

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Décisions425


1Tribunal administratif de Polynésie française, 26 octobre 2010, n° 1000338
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée…» ; que l'article R. 421-6 de ce code dispose : «Devant les tribunaux administratifs (…) de la Polynésie française (…) le délai de recours de deux mois prévu à l'article R 421-1 est porté à trois mois» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision» ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 15 avril 2002, n° 01-853P
Rejet

[…] Considérant cependant que, lorsque le représentant de l'Etat conteste le refus qui lui est opposé par une autorité territoriale de lui communiquer les documents nécessaires à l'exercice de son contrôle de légalité, il dispose, en vertu des dispositions combinées des articles R.421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative, du délai de droit commun de 3 mois pour contester devant la juridiction administrative, le refus explicite opposé à sa demande ; que, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 22 mars 2011, n° 1000414
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Sur les conclusions relatives au permis de construire n° 06-1827-4 du 5 avril 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article A 116-9 du code de l'aménagement : «.1.- Les autorisations de travaux immobiliers, à savoir les permis de construire et les permis de terrassement, […] ces listes récapitulatives font l'objet d'un affichage à la mairie pendant une durée de un mois (1 mois). » ; et qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R 421-6 du même code : «Dans les tribunaux administratifs de Mamoudzou, […]

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