Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 4
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Commentaires • 53
[…] Aux termes de l'article R.431-2 du Code de justice administrative : […]
Lire la suite…Il devra aussi prouver que cette irrégularité le lèse de façon suffisamment personnelle, directe et certaine, à l'image du contentieux de la passation des marchés publics et de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative. […] -2 du code de justice administrative) mais, même l'obligation de représentation pour ces requêtes indemnitaires connait de nombreuses dérogations, dans lesquelles le ministère d'avocat n'est pas requis (listées à l'article R.431-3 du code de justice administrative). […] La représentation par avocat devient en revanche et en principe obligatoire en appel (art. R.431-11 du code de justice administrative) et l'est presque toujours en cassation (art. R.432-1 du code de justice administrative).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat » ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 : « Toutefois, les dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, […]
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande de première instance : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent (…) ». L'article R. 431-3 du même code dispose, dans sa version alors en vigueur : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de travaux publics (…) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale (…) ».
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3. Tribunal administratif de Caen, 30 mai 2023, n° 2102859
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ». Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, […]
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[…] Le recours à un avocat est alors vivement conseillé même si, par exception, il n'est pas obligatoire concernant les litiges individuels des agents publics avec leur employeur (article R431-3 du Code de justice administrative).
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