Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 2
Les parties peuvent également se faire représenter :
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.
Commentaires • 5
[…] classement cnij : 54-05-04 54-01-08-03 […] Considérant que l'objet du représentant unique prévu à l'article R. 411-5 ci-dessus du code de justice administrative est de faciliter l'accomplissement, par la juridiction saisie, des actes de procédure en lui désignant un seul interlocuteur en cas de requête émanant de plusieurs parties ; que la personne investie de cette fonction ne jouit pas de la qualité de mandataire des parties au sens des dispositions combinées des article R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : «Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / () ». Aux termes de l'article R. 197-4 de ce livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. () ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2011, n° 0804376
[…] la société requérante a contesté le montant de 16 143 € prétendument retenu par le service au titre des facturations de commissions Z, en produisant un avoir n°0507-001 du 25/05/2007 faisant état de l'annulation de 17 commissions sur ventes suite à désistement de clients, pour un montant de 5 100 € ; que le conseil de la société requérante excipe de nouveau de cet avoir ayant pour conséquence de porter le montant des facturations de commissions au fournisseur Z de 16 143 € HT à 11 043 € HT ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, […]
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