Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites :
" Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. "
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales.» ;
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : » Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables « . Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2014, n° 1400280
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites :
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Dans le contentieux fiscal, l'article R. 431-6 du code de justice administrative renvoie, pour la définition des règles applicables à la « représentation du contribuable », aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. […] Cette exigence ne diffère pas de celle que pose l'article R. 431-4 du code de justice administrative, selon lequel les requêtes et les mémoires déposés au nom d'une personne morale doivent être signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir. […] Sur ce, […]
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