Article R431-10 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/02/2004
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Version22/12/2005
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Version16/05/2008
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Version17/12/2010
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Version18/09/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 février 2004
4 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

« Il résulte de l'article L. 254 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, […] aucune disposition ne prévoyait que ces organismes représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilitait le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat […] Vincent VILLETTE :

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2014

[…] Le ministre soutient que l'Etat, partie défenderesse, n'a pas été régulièrement représenté devant le tribunal administratif, en violation des dispositions combinées des articles R. 611-12, R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative (CJA). Il ressort du dossier de première instance que la requête de M. A... n'a été communiquée qu'au préfet du Nord. Le ministre de l'agriculture fait valoir que la requête aurait dû être communiquée à ses services. […]

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Décisions352


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 448693, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, s'agissant de la représentation de l'Etat devant les tribunaux administratifs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région () ». […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2009, n° 0800945
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 431-10 du code de justice administrative dispose : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2012, n° 1004126
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2010 à la SELARL Reveau-Vic-Auriau, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il n'y a pas eu d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France en méconnaissance de l'article R. 425-1 du code ; le dossier de demande de permis ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code en ce qui concerne la notice et le projet architectural ;

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