Article R611-17 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R147 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 29

Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
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Commentaires17


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2021

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. […] Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai. »

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020
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Décisions281


1Cour administrative d'appel de Douai, 26 octobre 2023, n° 23DA01022
Rejet

[…] 4. Si les articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 612-5 du code de justice administrative prévoient que le tribunal accorde un délai aux parties pour produire leur mémoire et les met en demeure de produire leur mémoire complémentaire, ces dispositions générales ne dérogent pas à la disposition spéciale de l'article R. 776-12 de ce code qui ne prévoit pas de telles formalités, dont l'omission ne peut donc utilement être invoquée.

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2012, n° 0906936
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : « (…) Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2. » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2022, n° 2112633

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du même code : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure ». […]

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