Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 1 : Nombre et désignation des experts
Article R621-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 23
Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission.
Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. Il s'engage également à vérifier, le cas échéant, les intérêts qu'il pourrait avoir à l'égard des parties auxquelles l'expertise serait étendue, en application de l'article R. 532-3. Si l'expert ou le sapiteur ainsi désigné n'est inscrit ni sur l'un des tableaux prévus par l'article R. 221-9, ni sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Commentaires • 19
Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
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[…] Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. […]
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[…] Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 avril 2011, n° 1100898
[…] Le juge des référés, 54-03 […] Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
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En contentieux administratif, le régime de la demande d'avis technique est ainsi fixé par l'article R. 625-2 du CJA (Code de justice administrative) : […] « Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et
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