Article R532-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 20

Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Commentaires27

lemondedudroit.fr · 25 septembre 2023

Les magistrats d'appel rappellent qu'au titre des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Il peut, notamment, appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. © LegalNews 2023 (...)

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Conclusions du rapporteur public · 1 juin 2023

Estimant avoir subi un préjudice du fait de ces pratiques, dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Metz en 2006, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise économique. […]

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kos-avocats.fr · 21 mars 2023

[…] à tout moment tant que le rapport de l'expert n'est pas déposé, d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, notamment en cas de renonciation de la partie à l'origine de la mesure ou de disparition de son objet, les délais prévus par l'article R. 532-3 du code de justice administrative citées au point 1 n'étant opposables qu'aux demandes des parties portant sur l'extension ou la réduction de la mission d'expertise dans […] Il appartient au juge des référés de statuer sur cette demande en la forme juridictionnelle, après le respect d'une procédure contradictoire, adaptée, le cas échéant, […]

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Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 alinéa 1 nouveau du code de justice administrative, issu du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. » ; […] O R D O N N E […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, […] Article 3 – Les opérations d'expertise se dérouleront suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPAC du Rhône, à la société Civita – architecture urbanisme, à M. […]

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