Article R731-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version20/12/2005
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Version01/09/2006
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Version01/02/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
5 textes citent l'article

Commentaires35


Itinéraires Avocats · 16 février 2024

L'Article R 731-3 du Code de justice administrative prévoit que : « A l'issue de l'audience, toute partie peut adresser au Président de la formation de jugement une note en délibéré ». […] L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 11 juin 2019

Eurojuris France · 15 mai 2019

C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]

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Décisions452


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 6 février 2007, 04VE00844, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application . Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus » ; qu'il ne résulte pas de la minute du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement ait été entendu ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

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  • Commune·
  • Réservation·
  • Enrichissement sans cause·
  • Résiliation·
  • Justice administrative·
  • Nullité·
  • Financement·
  • Intérêt·
  • Participation financière·
  • Maire

2Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 6 juillet 2011, 09PA06198, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que la convocation à l'audience du tribunal administratif, qui a été envoyée à la société requérante le 27 juillet 2009, mentionne et reproduit in extenso les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle allègue elle a été régulièrement informée de la possibilité de produire une note en délibéré ;

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Amortissement

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 9 juin 2011, 10NT01389, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 09-1915 du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Bruno X, la décision du 19 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision du 20 janvier 2009 de l'inspecteur du travail qui avait refusé son licenciement, et autorisant ce licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

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