Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.





pendant 7 jours
[…] article R . 711-2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre). […] Ensuite, […] dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article […]
Lire la suite…[…] article R . 711-2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre). […] Ensuite, […] dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article […]
Lire la suite…[…] X, vice-président, pour statuer seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, […]
[…] Vu l'ordonnance du président du Tribunal désignant les vice-présidents et premiers conseillers du Tribunal en qualité de juges statuant seuls, sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] 4 janvier 2008, 13 avril 2008, 15 avril 2008, 3 septembre 2008, 17 décembre 2008 et […] R. X Gérard
N° 23VE01139 SAS Havas Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Fondée à Paris il y a près de deux siècles, la société Havas se définit comme « l'un des plus grands groupes de communication au monde, avec plus de 23 000 collaborateurs dans plus de 100 pays » i . Elle dispose ainsi de filiales établies notamment dans des États membres de l'UE autres que la France, qui lui ont distribué des dividendes durant les exercices clos de 2000 à 2002. Elle a acquitté un précompte s'élevant respectivement, au titre de chacun de ces exercices, à 7 960 …
Lire la suite…