Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience
Article R731-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
Commentaires • 35
C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]
Lire la suite…Décisions • 453
[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique ()./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinées par la juridiction » ; que, selon l'article R. 731-3 du même code : « Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéréé » ;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY03520, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. […] Selon les dispositions de l'article R. 732-1 du même code : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (…), les parties peuvent présenter ne soit en personne, […] des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (…) / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions ». En application de l'article R. 731-3 du même code, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
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L'Article R 731-3 du Code de justice administrative prévoit que : « A l'issue de l'audience, toute partie peut adresser au Président de la formation de jugement une note en délibéré ». […] L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.
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