Article R732-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version01/02/2009
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R731-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2009
4 textes citent l'article

Commentaires46


Itinéraires Avocats · 31 août 2023

>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».

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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Comme vous le savez, l'article R. 732-1 du code de justice administrative, relatif à la tenue des audiences devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, dispose que « le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose » après le rapport fait sur chaque affaire par le magistrat-rapporteur. L'article L. 7 de ce code, dont la rédaction est inspirée de votre décision Gervaise du 10 juillet 1957 (n° 26517, […]

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Me Pierrick Gardien · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2020

idArticle=LEGIARTI000020102399&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20090517" target="_blank">R. 733-1 du Code de Justice Administrative [CJA]). […] en vertu de l'article R. 732-2 du CJA, il n'assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;

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1Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2013, n° 1302804
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de justice administrative, la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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2Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0802125
Annulation

[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2215883
Rejet

[…] La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

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