Article R741-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2012
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 9

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.

Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.

Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

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Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, issue du décret n° 2016-140 du 2 novembre 2016, portant modification du code de Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2 décembre 2015, 382641, T. p 819-829), vous avez jugé que la prescription à l'article R. 741-2 du code de justice administrative que la production d'une note en délibéré soit mentionnée dans la décision ne peut être utilement invoquée pour contester la décision que par la partie qui a produit cette note. […] Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". […]

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Itinéraires Avocats · 16 février 2024

L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] init=true&page=1&query=472216&searchField=ALL&tab_selection=all" rel="noopener noreferrer">CE, 12/02/2024, n° 472216), précise que « lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au Juge Administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser, dè […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.

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www.hanffou-avocat.com · 13 février 2024

Dans cette décision du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 2024, le Conseil d'Etat rappelle les règles applicables en la matière. […] 🔷 Droit applicable Article R. 741-2 du code de justice administrative : » La décision mentionne que l'audience a été publique () / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires […] B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour lire la décision : Conseil d'État, 7ème Chambre, 19 janvier 2024, 47-25.77

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2014, n° 1200124
Rejet

[…] 04-02 […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en vertu de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08-1521-08-861
Annulation

[…] 66-03-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu, que le visa de l'ordonnance de clôture ou de réouverture de l'instruction qui a pu être prise dans une instance contentieuse pendante devant le Tribunal administratif n'est pas au nombre des mentions dont l'article R. 741-2 du code de justice administrative exige qu'elles figurent dans les jugements des tribunaux administratifs ; que, par suite, et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne viserait pas les ordonnances de clôture et de réouverture de l'instruction prises dans l'affaire sur laquelle il a été statué par ledit jugement, ne peut qu'être écarté ;

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 3 juin 2021, 20LY03183, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le jugement est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination n'ont pas été visés et analysés ;

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