Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
Article R742-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 25
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Il soutient que : — le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'il est toujours hébergé et ses besoins pris en charge ; — il a fait une stricte application de l'article R. 742-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […] cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : « Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 septembre 2012, n° 1204389
[…] — que le droit d'asile est une liberté constitutionnelle ; que le préfet y a porté une atteinte grave ; — que la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle est seulement verbale ; — qu'elle méconnaît en outre les dispositions de l'article R. 742-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir :
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[…] – le rapport de M. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 742-3, sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile mentionné à l'article R. 742-2, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la Cour. […] L'annulation du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile pour ce motif n'implique pas nécessairement que le juge enjoigne de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
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