Article L511-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/04/2016
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 3 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires91


Conclusions du rapporteur public · 21 février 2023

A titre de comparaison, vous avez déjà jugé que « La circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il prononce une amende au titre de l'article R. 741-12 du même code, le caractère abusif de la demande pouvant notamment apparaître au cours de l'instruction ou de l'audience publique » (CE, […] M... , n°463506, C 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le JRTA de Paris a transmis cette requête au juge des référés du Conseil d'Etat, lequel vous a renvoyé l'affaire comme le permet le troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […]

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Par daniel Vigneau, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L'université De Pau Et Des Pays De L'adour, Conseiller Scientifique Honoraire Du Dp Santé, Bioéthique, Biotechnologies · Dalloz · 4 janvier 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 août 2010, n° 1008429
Rejet

[…] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

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  • Urgence·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Outre-mer·
  • Juge des référés·
  • Permis de conduire·
  • Légalité·
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  • Route

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2008, n° 08B02133
Non-lieu à statuer

[…] X, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […]

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  • Contrôle fiscal·
  • Impôt·
  • Recette·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Erreur·
  • Avis·
  • Midi-pyrénées·
  • Valeur ajoutée

3Tribunal administratif de Marseille, 4 avril 2008, n° 0802282
Rejet

[…] Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Permis de construire·
  • Annulation·
  • Mesures d'urgence·
  • Exécution·
  • Illégal·
  • Fait·
  • Terme
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Documents parlementaires25

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative, relatives au référé précontractuel, et les dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-24 du même code, relatives au référé contractuel, prévoient que le président du tribunal administratif, ou le magistrat désigné à cet effet, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés (L. 551-3, L. 551-8, L. 551-23 et L. 551-24 du code de justice administrative). Les enjeux économiques et la complexité qui caractérisent certains dossiers de référé précontractuel et contractuel peuvent justifier que … Lire la suite…
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