Article R811-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R228 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.


Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.


Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
8 textes citent l'article

Commentaires336


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Bien sûr – il n'est pas besoin de vous le rappeler – le TA statue en premier et dernier ressort, en vertu du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) « sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics ». […]

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www.officioavocats.com · 21 mars 2024

Premièrement, le litige relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité constitue un litige en matière de pensions au sens des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CE, avis 23 octobre 2017, req. n° 412285, au Recueil, conclusions Gilles Pellissier) […] Cette allocation est ouverte, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au litige (codifié à l'article L824-1du code général de la fonction publique), au fonctionnaire « atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ».

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blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

relèvent des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA)… auquel cas les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort en ce domaine

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1CAA de MARSEILLE, 24 août 2015, 15MA02980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) ».

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  • Qualité pour faire appel·
  • Constat d'urgence·
  • Polices spéciales·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Bâtiment

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA05302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, M. C… n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué, dès lors qu'il n'était pas partie en première instance, qu'il n'y a pas été appelé et qu'il n'a produit aucune défense ;

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  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Existence·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Non-lieu·
  • Justice administrative·
  • Sécurité

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC02703, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) ».

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Droits des caisses de sécurité sociale·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Montant
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