Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 19
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.
Commentaires • 8
Parallèlement à la saisine de la CADA, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des refus de communication mais n'a pu obtenir mieux qu'une ordonnance de tri rendue le 12 décembre 2019 et qui lui a été notifiée le 19 décembre suivant. Cette notification a déclenché le délai de pourvoi de quinze jours prévu à l'article R. 523-1 du même code et rappelé dans le courrier de notification. […] rendu applicable aux pourvois en cassation par les dispositions combinées des articles R. 821-2 et R. 811-5. […]
Lire la suite…Mme Ericka Bareigts attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais dits « de distance » de recours et d'appel auprès des juridictions administratives et civiles pour les habitants de La Réunion et les autres collectivités d'outre-mer prévus aux articles R. 421-1, R. 421-7 et R. 811-5 du code de la justice administrative et aux articles L. 643 et 644 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 484
[…] Considérant que les délais supplémentaires de distance prévus par les articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative sont, en vertu de l'article R. 821-2, applicables aux recours en cassation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit le 27 janvier 2011 son pourvoi à l'encontre de la décision attaquée, dont il a reçu notification le 30 octobre 2010 ; qu'il a ainsi régulièrement introduit son pourvoi dans les délais, augmentés du délai de distance prévu par ces articles ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ne peut qu'être écartée ;
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[…] 5. Considérant que M. A… fait valoir que le délai qui lui a été imparti pour régulariser sa requête était trop court, compte tenu notamment de ce qu'il réside à l'étranger ; que, cependant, la mise en demeure qui lui a été adressé lui impartissait un délai de 30 jours, dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 811-5 du même code s'ajoutent au délai d'appel mais non à un délai imparti par une juridiction, saisie d'une requête dans le délai de recours, pour la régularisation de celle-ci ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 septembre 2013, 12PA00931, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis » ; que la requête de M. C…, dirigée contre le jugement du 25 octobre 2011, qui a été présentée par voie électronique mais aussi par une télécopie ultérieurement régularisée par courrier, a donc été enregistrée, le 24 février 2012, dans le délai de recours de quatre mois résultant des dispositions précitées du code de justice administrative ;
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[…] L'article R. 811-5 du Code de Justice Administrative rend en effet applicable à l'appel le mécanisme de majoration prévu à l'article R. 421-7 du même Code, selon lequel un justiciable domicilié en Outre-Mer bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois pour saisir une juridiction située en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine.
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