Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.




pendant 7 jours
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du Code de Justice administrative (CJA) prévoient des délais de recours en Justice (appels y compris)… avec des délais plus longs quand le requérant demeure outre-mer voire à l'étranger. […] En pareil cas, le CJA est muet. […] Et pourtant, de tels cas ne sont pas rares : ils tendent même à se multiplier dans les recoins des articles R. 311-2 et suivants du CJA. […]
Lire la suite…D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 751-1 et R. 811-7 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. 4. […] Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues par les articles R. 751-3 et R. 751-4. () “. […] Selon l'article R. 811-5 du même code, ” les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis “. […]
Lire la suite…[…] alors que son recours portait sur l'annulation d'un acte administratif et qu'il est dispensé de la représentation d'avocat en application des dispositions des articles R. 432-2 et R. 431-11 du code de justice administrative et d'autre part qu'il est dispensé de la condition d'assimilation prévue par l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il est né dans un département français. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] l'article R. 421-7 du même code précise que : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] (…).». ; » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] que l'article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code précité : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civil s'ajoutent au délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, […]
Conformément à l'article R. 421-7 du code de justice administrative et à l'article R. 119 du code électoral, ce délai expire à dix-huit heures le vendredi suivant la tenue du scrutin — ou le vendredi suivant le second tour, lorsque l'élection ne peut être acquise qu'à ce stade. […]
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