Article R811-7 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2° Les litiges en matière d'élections ;
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2001
5 textes citent l'article

Commentaires90


Yann Le Foll · Lexbase · 10 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

L'article R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) impose le ministère d'avocat pour les appels à quelques infimes exceptions près (contravention de grande voirie et assimilés ; demandes d'exécution) :

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2009, n° 09VE00114
Réformation

[…] Considérant que la requête susvisée de M.et M me X n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, alors qu'elle n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'article R. 811-7 du même code, et qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles en date du 15 mai 2009 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par les intéressés ; que, par suite, leur requête est manifestement irrecevable ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2012, n° 12NT01065
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, lesquelles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, et celles de l'article 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2013, n° 12MA04068
Rejet

[…] 7. […] X n'a toujours pas déféré à cette demande ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, la requête de M. […]

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