Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 10 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
Commentaires • 89
L'article R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) impose le ministère d'avocat pour les appels à quelques infimes exceptions près (contravention de grande voirie et assimilés ; demandes d'exécution) :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En second lieu, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Notification·
- Ordonnance·
- Commissaire de justice·
- Appel·
- Ministère·
- Délai·
- Communauté d’agglomération·
- Procédure contentieuse
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, lesquelles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, et celles de l'article 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Ordonnance·
- Ministère·
- Naturalisation·
- Recours hiérarchique·
- Immigration·
- Irrecevabilité·
- Outre-mer·
- Appel
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 26 août 2015, n° 15LY01764
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) » et que cet article R. 431-2 dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Irrecevabilité·
- Délai·
- Obligation·
- Appel·
- Mandataire·
- Territoire français·
- Pays·
- Notification