Article R222-34 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 21

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Il se pourvoit régulièrement en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la CAA de Marseille a ensuite rejeté son appel, en statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] comme le moyen tiré de l'incompatibilité avec l'article 6 de la CEDH n'est assorti d'aucune précision, nous ne croyons pas que vous puissiez y voir également une critique in abstracto de l'article R. 222-1 lui-même. […] En tout état de cause, la procédure instituée par cet article a été largement inspirée par celle de l'ancien article R. 222-34 du code de justice administrative qui permettait, s'agissant des litiges d'appel portant sur une OQTF, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-34 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 21 du décret attaqué du 22 février 2010, et désormais reprises à l'article R. 776-9 du même code, les présidents des cours administratives d'appel ou les magistrats qu'ils désignent à cette fin peuvent statuer par ordonnance sur les appels des litiges […] relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et concernant les étrangers qui n'ont pas fait l'objet d'un placement en rétention administrative, dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que dans le cas où la requête d'appel n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ;

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2010, n° 10VE00345
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-34 du code de justice administrative : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » et qu'en vertu de l'article R. 222-33 du même code : « … Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2011, n° 11PA00710
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, […] et qu'aux termes de l'article R. 222-34 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 11MA01623
Rejet

[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Moussaron, président de la 7 e chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-34 ;

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