Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article R222-34 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 21
Commentaires • 2
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-34 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 21 du décret attaqué du 22 février 2010, et désormais reprises à l'article R. 776-9 du même code, les présidents des cours administratives d'appel ou les magistrats qu'ils désignent à cette fin peuvent statuer par ordonnance sur les appels des litiges […] relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et concernant les étrangers qui n'ont pas fait l'objet d'un placement en rétention administrative, dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que dans le cas où la requête d'appel n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-34 du code de justice administrative : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » et qu'en vertu de l'article R. 222-33 du même code : « … Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, […] et qu'aux termes de l'article R. 222-34 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 11MA01623
[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Moussaron, président de la 7 e chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-34 ;
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Il se pourvoit régulièrement en cassation contre l'ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la CAA de Marseille a ensuite rejeté son appel, en statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] comme le moyen tiré de l'incompatibilité avec l'article 6 de la CEDH n'est assorti d'aucune précision, nous ne croyons pas que vous puissiez y voir également une critique in abstracto de l'article R. 222-1 lui-même. […] En tout état de cause, la procédure instituée par cet article a été largement inspirée par celle de l'ancien article R. 222-34 du code de justice administrative qui permettait, s'agissant des litiges d'appel portant sur une OQTF, […]
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