Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 2 : Nomination au tour extérieur
Article L233-4-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 20 mars 2017, 396009, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de justice administrative que les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés par décret du Président de la République pris sur la proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'en vertu de l'article L. 232-2 du même code, […] qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa du même article : « Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du conseil supérieur, […]
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