Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Article R414-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 - art. 3
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Commentaires • 59
R. 611-10, pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ».
Lire la suite…Cependant, les juges d'appel n'ont pas fait droit à sa demande en estimant que ces règles de transmission des pièces sur l'application Télérecours issues de l'ancien article R. 414-3 du code de justice administrative « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationnalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ». […]
Lire la suite…Décisions • 409
[…] 3. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, l'absence d'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête ne rend pas le recours irrecevable mais conduit à ce que ces pièces soient mises à l'écart des débats, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2. Si la ministre des armées invoque en outre l'application de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées dès lors qu'elles se situent dans un chapitre consacré à la transmission de la requête par voie électronique et que M. B n'a pas utilisé cette voie pour introduire le présent recours. Cette première fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Lire la suite…- Armée·
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[…] 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ainsi qu'y est tenu le conseil du requérant, l'article R. 414-3 du même code prévoit : « () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. »
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 28 mars 2023, n° 1906661
[…] — la requête est irrecevable, les pièces transmises par le requérant n'étant pas répertoriées par des signets les désignant conformément à l'inventaire de ces pièces, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Avancement·
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En effet, l'article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L'intervention est formée par mémoire distinct. […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. […] Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
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