Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Si elle n'a, dans ces conditions, pas à répondre aux moyens d'appel présentés en cassation dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l'affaire au fond prévue par l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il lui revient en revanche de tenir compte des pièces qui ont, le cas échéant, été jointes par les parties à l'appui des mémoires produits devant le Conseil d'Etat et dont elles ont, en application de l'article R. 412-2 de ce code, établi l'inventaire. » (1) Cf. CE, 10 octobre 2001, S.A.R.L.
Lire la suite…En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, […]
Lire la suite…[…] — que la requête n'est pas formée contre une décision, en violation de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] — que la requête ne comporte pas l'inventaire détaillé des pièces produites, en violation de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessancourt tendant à la condamnation de M. Z A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] 18-03-02 D […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, […] Considérant que, par une lettre en date du 2 septembre 2011, distribuée le 6 septembre 2011, […] que, par suite leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;