Article R611-8-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 3

Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de l'en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.

La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.

Les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent être invités par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Ils peuvent également être invités à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 14 juin 2023

[…] des dispositions de dispositions règlementaires modifiant les articles R. 611-8-3 et R. 731-2 du code de justice administrative insérées dans un projet de le décret modifiant le statut des membres du Conseil d'Etat. […] option=com_content&view=article&id=756&Itemid=164

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 12 janvier 2017

Lorsqu'une juridiction reçoit une requête par Télérecours, elle peut l'adresser, en application de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative, par ce même moyen, à l'administration en défense, même si cette dernière n'est pas encore inscrite dans l'application. […]

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Décisions433


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2023, n° 2201948
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2023, n° 2202842
Désistement

[…] Par une lettre du 29 juin 2021, la SCI Sur Le Quai a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. […] En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 octobre 2022, n° 2205344
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, […]

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