Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre Ier : L'inscription au rôle / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R711-2-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 9
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.
Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000027849739&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20160107&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R.732-1-1 du code de justice administrative a privé le défendeur, […] en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. Irrégularité de la procédure au terme de laquelle le jugement a été rendu. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450161&dateTexte=&categorieLien=cid">R.711-2 du code de justice administrative (CJA) qui précise que : « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R.731-3 et R.711-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute partie est avertie, […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience () ». Aux termes de l'article R. 711-2-1 de ce code : « Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application () ». […]
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[…] — en outre, l'avis d'audience devant le tribunal ne lui a pas été régulièrement communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du même code ; à cet égard, si elle a pu présenter des observations écrites par un mémoire en défense produit le 6 novembre 2020 avant la clôture automatique de l'instruction, ce mémoire n'a pas été soumis au contradictoire alors que le jugement attaqué le vise, de même que les moyens qu'il contient ; enfin, le jugement ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6 mai 2024, n° 23PA04921
[…] 4. Aux termes de l'article R. 776-7 du code de justice administrative : « Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ». Aux termes de l'article R. 776-20-1 du même code : « Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ». L'article R. 711-2-1 de ce code prévoit que « Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ».
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En l'espèce, l'avis d'audience qui a été adressé au défendeur ne comportait pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R.711-2 du code de justice administrative (CJA) qui précise que : « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles L'article R.711-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute partie est avertie, […]
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