Article R751-4-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013
>
Version01/01/2017
>
Version07/05/2018
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 4

Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application.

Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.

Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires14


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 mai 2021

R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

#8217;article R. 612-5-1 du Code de justice administrative » (CE, 17 juin 2019, requête numéro 419770, El Bouatmani). […] #8217;article R. 611-8-1 du Code de justice administrative » (CE, 24 juillet 2019, requête numéro 423177, Société Crédit Mutuel Pierre 1er). […] R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. Il a un effet dévolutif, ce qui signifie que le juge d'appel est saisi de l'ensemble du litige et qu'il va juger une seconde fois avec les mêmes pouvoirs que le premier juge. Il s'agit d'une conséquence du principe de double degré de juridiction. […] L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 21PA04077, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stockage·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Finances·
  • Économie·
  • Commissaire de justice·
  • Île-de-france·
  • Cotisations·
  • Impôt

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mars 2015, n° 14MA03589
Rejet

[…] 54-08-01-01-03 […] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Prospective·
  • Ordonnance·
  • Délai·
  • Pilotage·
  • Appel·
  • Notification·
  • Pièces·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Paris, 9 avril 2024, n° 23PA04931
Rejet

[…] Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Erreur·
  • Délivrance·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).