Code de justice administrative / Partie législative / Livre III : La compétence / Titre Ier : La compétence de premier ressort / Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
Article L311-4-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 10
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.
Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.
Commentaires • 10
Cergy-Pontoise a, faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; […] peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ; 2. […] Considérant que l'article 10 de la loi déférée modifie le code de justice administrative ; que le 1° de cet article 10 insère dans ce code un nouvel article L. 311-4-1 qui attribue au Conseil d'État la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, […]
Lire la suite…Considérant que l'article 10 de la loi déférée modifie le code de justice administrative ; que le 1° de cet article 10 insère dans ce code un nouvel article L. 311-4-1 qui attribue au Conseil d'État la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État ; […]
Lire la suite…Décisions • 3
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-4-1, L. 773-1 et L. 773-8 du code de justice administrative (CJA), de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu'est réservée au Conseil d'Etat la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense. … Si les articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du CJA font à tort mention « des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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[…] 3. L'article L. 311-4-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant (…) la mise en oeuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État. / Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés ». L'article R. 541-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ».
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement
[…] 80. Considérant que l'article 10 de la loi déférée modifie le code de justice administrative ; que le 1° de cet article 10 insère dans ce code un nouvel article L. 311-4-1 qui attribue au Conseil d'État la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État ; que le 2° de cet article 10 insère dans le titre VII du livre VII un nouveau chapitre III bis intitulé « Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État » comprenant les articles L. 773-1 à L. 773-8 ;
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Il résulte de la combinaison des articles L. 311-4-1, L. 773-1 et L. 773-8 du code de justice administrative (CJA), de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu'est réservée au Conseil d'Etat la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes concernant la mise en oeuvre du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat […] Si les dispositions, citées au point 2, […]
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