Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 8 : Jugement
Article R773-24 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également.
Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées.
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Formation spécialisée, 22 mars 2024, 476054
D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), la mise en œuvre des techniques de renseignement, y compris, le cas échéant, […] Enfin, l'article L. 822-2 du code précise les délais dans lesquels les renseignements collectés doivent être détruits….D'autre part, dans le cadre fixé par les articles L. 833-1, L. 833-4 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et les articles L. 773-1, L. 773-3, L. 773-6, L. 773-7, R. 773-20 et R. 773-24 du code de justice administrative (CJA), il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du CJA, […]
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R.773-24 Code de justice administrative). Le jugement des affaires peut être renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'État, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
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